Conditions générales Sirris

Article 1 - APPLICATION

Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les marchés passés auprès de Sirris par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre accepte ces conditions par le seul fait de confier un marché à Sirris.

Les dérogations à ces conditions, même figurant sur des documents émanant du donneur d’ordre ou de Sirris, ne sont opposables que si elles ont expressément été acceptées par écrit par Sirris. Dans ce cas, ces conditions restent d’application pour tous les points auxquels il n’aura pas expressément été dérogé.

Article 2 – ENGAGEMENT

Compte tenu de la nature particulière des activités de Sirris, Sirris peut uniquement s’engager à exécuter le marché sur la base des données fournies par le donneur d’ordre, avec les moyens dont elle dispose et au mieux de ses possibilités. Sirris est uniquement responsable des fautes professionnelles manifestes qu’elle aurait commises. S’il apparaissait que le budget proposé ne permettait pas d’arriver à un résultat satisfaisant, le donneur d’ordre en sera informé et devra décider si les activités doivent être poursuivies sur la base d’un budget complémentaire qui sera fixé de commun accord.

Article 3 – DÉBUT DU MARCHÉ

Le début du marché est fixé de commun accord entre les parties.

Lorsque le paiement d’un acompte a été convenu, l’exécution du marché ne débutera en aucun cas avant la date de réception de cet acompte.

Article 4 – DÉLAIS D’EXÉCUTION

Compte tenu de la nature particulière des activités de Sirris et des interactions fréquentes avec le donneur d’ordre ou des tierces parties en vue de mener le marché à bonne fin, les délais d’exécution ne dépendent pas seulement de Sirris et sont donc fournis à titre purement indicatif.

Ils ne sont pas contraignants et ne peuvent pas donner lieu à des dommages et intérêts. L’exécution sera suspendue aussi longtemps que des factures de Sirris échues et non contestées resteront impayées par le donneur d’ordre.

Article 5 – FACTURATION

Sauf disposition expresse contraire, la facturation des prestations fournies dans le cadre du marché se fait sur la base périodique convenue et comprend d’éventuels acomptes et/ou le décompte des prestations de la période concernée.

Un aperçu des prestations et des frais est, si le donneur d’ordre le souhaite, annexé à la facture.

Le donneur d’ordre ne peut invoquer le fait qu’il attend la fin du marché pour ajourner le paiement d’une facture.

Article 6 – PAIEMENT

Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de la facture, sans escompte ni frais pour Sirris, TVA comprise.

En cas de non-paiement à l’échéance, Sirris a droit, dès le lendemain, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’un intérêt au taux d’intérêt de référence, majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes tel que défini par la loi du 2 août 2002.

Sirris a en outre droit, lorsque le donneur d’ordre ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement légal, sans préjudice de son droit à indemnisation des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, à un dédommagement raisonnable de la part de l’acquéreur pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement.

Le fait que des intérêts soient réclamés n’empêche pas l’exigibilité des paiements à la date d’échéance.

Tous les impôts actuels et futurs, ainsi que les taxes et frais supplémentaires, de quelque nature que ce soit, liés à la vente, sont à charge du donneur d'ordre.

Article 7 – GARANTIES FINANCIÈRES

Lorsque la solvabilité du donneur d’ordre est compromise après la conclusion du contrat et avant le paiement intégral du prix, plus précisément dans les cas suivants : demande de prolongation de la date d'échéance de paiement, saisie de tout ou partie des biens de l’acquéreur à l’initiative d’un créancier, retard de paiement auprès de l’ONSS, etc., Sirris a le droit, même pendant l’exécution du marché, d’exiger des garanties du donneur d’ordre en vue de la bonne exécution des engagements qu’elle a contractés. Dans le cas où le donneur d’ordre refuse ou n’a pas la possibilité d’accorder de telles garanties supplémentaires, Sirris a le droit d’annuler le marché en tout ou en partie et ce, sans qu’une mise en demeure soit requise à cet effet.

Article 8 – RÉCLAMATIONS ET RESPONSABILITÉ

Les réclamations relatives à l’exécution du marché doivent être notifiées à Sirris par écrit dans un délai de 10 jours suivant l’exécution des prestations visées. Après l’expiration de ce délai, ces prestations sont réputées acceptées et une facture est établie.

En ce qui concerne les défauts clairement démontrés dans l’exécution du marché et qui ne résultent pas d'un cas de force majeure, d'informations fautives ou incomplètes fournies par le donneur d'ordre ou d'une intervention d'un tiers pour lequel Sirris n’est pas responsable, Sirris s’engage à remédier à ces défauts si elle en est informée dans le délai susmentionné de 10 jours. Sirris n’assume aucune autre obligation de garantie que celle mentionnée ci-dessus. Sirris n’est dès lors pas responsable de l’utilisation qui est faite des résultats du marché. Sirris n’est pas tenue au paiement de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit.

Article 9 – PRODUITS MIS À DISPOSITION PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Tout produit mis à disposition par le donneur d’ordre, quelle que soit l’application qui en est faite, doit être identifié avec précision avant son arrivée chez Sirris.

Sirris ne peut, dans le cadre de l’exécution du marché, être tenue responsable de dommages aux produits mis à disposition par le donneur d’ordre.

Sauf disposition contraire dans l’offre ou le contrat, les frais de retour des produits mis à disposition sont à la charge du donneur d’ordre.

Article 10 – EXPÉDITION DE MARCHANDISES

L’expédition de marchandises est effectuée depuis les bâtiments de Sirris pour le compte et aux risques du donneur d’ordre. En cas de livraison franco, ces risques restent également à charge du donneur d’ordre. En cas d’avarie, de perte, etc., le donneur d’ordre est tenu de s’adresser directement au transporteur qui était chargé de cette expédition.

Article 11 – CAUSES D’EXONÉRATION

  • 11.1. Force majeure

Une partie peut être libérée de son obligation si l’exécution de celle-ci est devenue définitivement impossible pour cause de force majeure.

En cas de force majeure temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue pendant la durée de l'impossibilité temporaire.

Il est question de force majeure en cas d’impossibilité imprévisible pour une partie d’exécuter son obligation, notamment dans les cas suivants : conflits du travail, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, épidémie ou pandémie, émeutes, manque de moyens de transport, pénurie générale, restrictions de la consommation d’énergie, etc.

À cet égard, il est tenu compte du caractère imprévisible et inévitable de l'événement empêchant l’exécution de l’obligation.

Dès que le débiteur a connaissance, ou devrait avoir connaissance, d’un événement entraînant l’impossibilité d’exécution, il doit en informer le créancier dans un délai raisonnable.

Si le débiteur manque à cette obligation, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte.

  • 11.2. Circonstances imprévues

Si, au cours de l’exécution du contrat, un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat et indépendant de la volonté et du contrôle de l'une des parties se produit, en conséquence de quoi l'exécution du contrat devient excessivement onéreuse pour l’une des parties, à un point tel que son exécution ne peut plus être raisonnablement exigée, cette partie peut demander à l'autre partie de renégocier le contrat. Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.

En cas de refus ou d'échec des renégociations après expiration d’un délai maximum de trois mois à compter de la demande précitée, les parties peuvent convenir de résilier le contrat à la date et selon les modalités fixées par celles-ci. À défaut d’accord à ce sujet, le tribunal compétent prononcera la résiliation du contrat selon les modalités fixées par celui-ci.

Article 12 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les connaissances préexistantes sont et resteront la propriété de la partie qui en détient la propriété, les a en sa possession ou sous son contrôle.

Par « connaissances préexistantes », on entend ce qui suit, la liste n’étant pas exhaustive : les connaissances, informations, savoir-faire, méthodes, techniques, technologies, compétences, algorithmes, méthodologies, matériaux, droits de propriété intellectuelle et secrets commerciaux qui sont nécessaires et/ou utilisés aux fins de l'exécution du marché et qui, au moment de la conclusion du contrat, sont la propriété et/ou en la possession de l'une des parties ou sous son contrôle, ainsi que tous les développements, améliorations et/ou ajouts qui y sont apportés par cette partie en dehors du cadre de l'exécution du marché.

Le donneur d’ordre garantit que tous les documents et informations qu’il a fournis à Sirris en vue de l’exécution du contrat et de leur utilisation ne sont grevés d’aucun droit de propriété intellectuelle de tiers, et le donneur d’ordre garantit Sirris de toute perte, dommage, frais, dépenses ou autres créances résultant d’une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers.

Sirris détient la propriété des connaissances nouvelles et des Résultats du marché.

Par « connaissances nouvelles », on entend ce qui suit, la liste n’étant pas exhaustive : les connaissances, informations, savoir-faire, méthodes, techniques, technologies, compétences, algorithmes, méthodologies, matériaux, droits de propriété intellectuelle et secrets commerciaux développés par Sirris dans le cadre de l’exécution du marché.

Par « Résultats », on entend : les données, produits et matériaux qui doivent être livrés au donneur d’ordre selon les termes du contrat à la fin de celui-ci. Les connaissances préexistantes ne font pas partie des résultats et en sont exclues.

La propriété des Résultats est transférée au donneur d’ordre au moment du paiement intégral de toutes les factures de Sirris relatives au marché. Au moment du paiement intégral de toutes les factures de Sirris relatives au marché, le donneur d’ordre acquiert une licence gratuite, non transférable et non exclusive sur les Connaissances nouvelles de Sirris, dans la mesure où ces connaissances nouvelles sont nécessaires pour pouvoir utiliser les Résultats. Cette licence est limitée à l'utilisation des Résultats comme spécifié dans le contrat.

Article 13 – CONFIDENTIALITÉ

Toutes les informations fournies par le donneur d’ordre à Sirris ne seront communiquées par Sirris qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance pour pouvoir exécuter le contrat (base ‘need to know’).

Sirris s’engage, dans le cadre de l’exécution du marché qui lui a été confié, à faire uniquement appel à des personnes (travailleurs, partenaires, sous-traitants, etc.) qui sont nécessaires aux fins de l’exécution de ce marché, et leur imposera la même obligation de confidentialité que celle visée dans le présent article 13.

Sirris n’utilisera ces informations qu’aux fins de l’exécution du contrat.

Toutes les informations fournies par Sirris au donneur d’ordre ne seront communiquées par le donneur d’ordre qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance pour pouvoir exécuter le contrat (‘need to know’) et le donneur d’ordre imposera à ces personnes la même obligation de confidentialité que celle visée dans le présent article 13 (comme pour les collaborateurs de Sirris). En aucun cas le donneur d’ordre ne divulguera, ne communiquera ou ne mettra à disposition de toute autre manière les offres, rapports, listes et documents connexes, les Connaissances nouvelles et préexistantes en rapport avec le contrat à d’autres personnes que celles mentionnées ci-dessus. Le donneur d’ordre n’utilisera ces offres, rapports, listes et documents connexes ainsi que les Connaissances nouvelles et préexistantes en rapport avec le contrat que pour son propre usage et dans le cadre du contrat.

Les parties prendront toutes les mesures de précaution raisonnables en vue de prévenir toute divulgation ou utilisation non autorisée. Sirris a toutefois le droit, moyennant le consentement écrit exprès et préalable du donneur d’ordre, de publier des informations sur l’exécution du contrat, notamment dans des lettres d’information ou dans d’autres rapports, mais ce, de telle façon qu’aucune donnée sur le donneur d’ordre ne soit divulguée ou que des informations confidentielles puissent en être déduites.

Ce qui précède ne s’applique pas aux informations qui sont déjà publiques au moment où elles sont fournies par l’une des deux parties, et cesse de s’appliquer si ces informations tombent dans le domaine public à un moment quelconque, sans qu’il n’y ait infraction à ce qui précède dans le chef de l’autre partie.

Article 14 – CESSATION ANTICIPÉE

Le donneur d’ordre peut à tout moment mettre fin au marché de manière anticipée à condition d’indemniser Sirris pour les frais déjà encourus et la perte de revenus subie qui sont liés à l’exécution intégrale du contrat.

Article 15 – NULLITÉ

La nullité d’une clause, même partielle, n’entraîne pas la nullité des autres clauses des conditions générales ou du contrat dans lequel elles sont d’application.

Article 16 – DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Les contrats sont régis par le droit belge.

Seuls les tribunaux de l’arrondissement dans lequel est établi le siège social de Sirris sont compétents pour les litiges susceptibles de découler des présentes conditions générales et des contrats dans lesquels elles sont d’application.

© Sirris Mai 2024